Une société étrangère qui souhaite s’installer dans l’espace OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) a le choix entre plusieurs possibilités : une succursale ou une filiale. Si la Succursale présente des inconvénients, la filiale est celle qui est la plus recommandée.

INSTALLATION DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ÉTRANGÈRES AU CAMEROUN : QUELLE FORME JURIDIQUE CHOISIR ?

  • Les inconvénients de la succursale

Comme l’indique l’article 116 de l’Acte uniforme OHADA relatif au Droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique, « La succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestation de services, appartenant à une société ou à une personne physique et dotée d’une certaine autonomie de gestion ».  L’article 117 du même texte poursuit en disposant que « La succursale n’a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de celle de la personne physique propriétaire. Les droits et obligations qui naissent à l’occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la société ou de la personne physique propriétaire ».

Au regard de ce qui précède, il ressort clairement que la succursale bien qu’immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) et jouissant d’une autonomie de gestion reste un simple centre d’exploitation rattaché à son propriétaire sans personnalité juridique.

Plus grave, lorsque la succursale appartient à une personne étrangère, elle doit être apportée à une société de droit, préexistante ou à créer au Cameroun 02 (deux) ans au plus tard après sa création, à moins qu’elle soit dispensée de cette obligation par un Arrêté du Ministre chargé du commerce. La dispense est accordée pour une durée de (02) deux ans, non renouvelable. En cas de non-respect de ces formalités, la société est radiée du RCCM par décision du juge (Article 120 Acte uniforme précité).

Il ressort alors que la durée maximale de la succursale d’une société étrangère est de 4 ans. C’est donc au regard de ces inconvénients de la succursale qu’il est généralement recommandé de créer la filiale.

  • La création d’une filiale

La société étrangère qui souhaite intégrer complètement le marché d’un des États membres de l’OHADA, doit créer une véritable filiale qui sera une société de droit OHADA avec une identité propre. Il s’agira alors de créer un véritable lien juridique entre la société mère et sa filiale dans l’un de ces États.  Une société est une société mère d’une autre société quand elle possède dans la seconde plus de la moitié du capital. La seconde société est la filiale de la première (article 179 de l’Acte uniforme).

La constitution d’une filiale est intéressante dans la mesure où celle-ci peut recevoir le soutien de la société mère, notamment en garantissant ses engagements (cautionnement, lettre d’intention, etc.) voire des avances de trésorerie. Contrairement à la succursale, la filiale a une personnalité juridique propre, distincte de celle de la société mère.                                                                                                                         Pour la mise en œuvre, le choix reste ouvert entre une société de capitaux et une société de personnes.

Les sociétés de personnes comprennent la société en nom collectifs (SNC) et la société en commandite simple (SCS). La SNC est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales alors que la SCS est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associes commandites », avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés « associes commanditaires » ou « associes en commandite ».

Puisque ces sociétés ne limitent pas la responsabilité de leurs associés, sauf le cas des associés en commandite, il est fortement recommandé aux sociétés étrangères qui veulent s’installer dans la zone OHADA, de prendre la forme soit d’une Société à responsabilité limitée (SARL), soit d’une Société Anonyme (SA.), soit d’une société par actions simplifiées (SAS).

La SARL est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales, alors que la SA est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. La SAS et une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l’organisation et le fonctionnement sous réserve du respect des règles impératives. Les associés de la SAS ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et leurs droits des sont représentés par des actions.

Il revient à alors de choisir entre l’une de ces formes de sociétés. Mais, il est généralement recommandé une SARL dans la mesure où elle présente un mode de création et de gestion simplifiée et les associés sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports. Par exemple pour ce qui est du Cameroun, le législateur, à la suite de la révision de l’Acte uniforme, a, par deux textes, simplifié sa création.  Il s’agit de la Loi n°2016/014 fixant le capital minimum et les modalités de recours au service du notaire dans le cadre de la création d’une SARL et du Décret n° 2017/077 PM du 28 février 2017 fixant les modalités d’authentification des statuts de la SARL établis sous seing privé.

La gestion est simplifiée dans la mesure où les pouvoirs du gérant sont étendus. En effet, dans les rapports entre associés et en l’absence de détermination de leurs pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société (Article 328 alinéa 1 de l’Acte uniforme ». Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.