L’adoption de nouveaux droits en matière de propriété intellectuelle s’est matérialisée par le fait qu’à la suite du droit d’auteur et du droit des brevets, ce furent au tour du droit des marques protégeant les signes distinctifs et du droit portant sur les dessins et modèles industriels d’être adoptés[1].

De nombreux auteurs ont pleinement apporté leurs pierres à l’édifice sur la définition de la marque,  mais il serait judicieux pour nous de circonscrire notre présent travail en y apportant la définition contenue dans l’Accord de Bangui révisé du 14 décembre 2015.

Ainsi, la marque est considérée au sens des dispositions de l’article 2(1) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé du 14 décembre 2015 comme : « (…) tout signe visible ou sonore utilisé ou que l’on se propose d’utiliser et qui est propre à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale (…) »

La titularité de droit sur la marque ne peut s’obtenir qu’à la suite du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) qui officie comme Organisme régional, laquelle est matérialisée par la délivrance d’un certificat d’enregistrement au déposant.

C’est ainsi que le législateur OAPI a pris le soin d’indiquer à l’article 6(1) de l’Annexe III de l’Accord sus-indiqué ce qui suit :

« L’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés »

La marque étant donc un signe distinctif permettant à son titulaire de distinguer ses produits et services sur le marché, il n’est pas exclu la possibilité de son utilisation et/ou exploitation par des tiers.

Cette exploitation par les tiers doit nécessairement se faire avec le consentement du titulaire de droit, le cas échéant celui-ci pourrait initier plusieurs actions contre le délinquant parmi lesquelles la procédure de saisie contrefaçon.

Il convient aussi de rappeler que le législateur OAPI a défini la contrefaçon de marque à l’article 49(1)  de l’Annexe III de l’Accord de Bangui susvisé comme « Toute atteinte aux droits du titulaire de la marque, tels qu’ils sont définis à l’article 6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile et pénale de son auteur. »

En France, « l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L. 713-3 et L.713-4 ».[2]

Par ailleurs, la procédure de  saisie-contrefaçon est définie comme une procédure non contradictoire sur requête, destinée à obtenir du juge, une ordonnance autorisant la saisie réelle ou descriptive[3]. Autrement dit et en considérant le fait qu’elle soit prise sous d’autres cieux comme la technique probatoire par excellence, la saisie-contrefaçon est une procédure spécifique à la propriété intellectuelle, reprise dans la législation européenne[4].

Il serait donc important d’apporter la lumière sur la procédure de saisie contrefaçon de marques au Cameroun en indiquant tour à tour les préalables (I) et le déroulement (II) de cette procédure.

 

  • LES PRÉALABLES DE LA PROCÉDURE DE SAISIE CONTREFAÇON DE MARQUES AU CAMEROUN

Énoncer le préalable de la procédure de saisie-contrefaçon de marque revient tout simplement à inviter tout demandeur de rapporter la preuve de la propriété de la marque (A), s’assurer qu’il fait partie des personnes habilitées à agir en contrefaçon (B).

 

  • La preuve de la propriété de la marque

 La preuve de la propriété intellectuelle obéit au principe général qui prévaut en application du régime de droit commun des biens, la liberté de preuve[5].

Ainsi, toute personne qui souhaiterait procéder à la saisie-contrefaçon de marques au Cameroun est tenue de rapporter la preuve de sa titularité de droit sur le signe distinctif dont il s’agit.

La titularité de droit sur une marque ne saurait être mise en exergue si la personne qui s’en prévaut ne puisse rapporter la preuve de la propriété sur cet actif de propriété industrielle.

Considérant le fait que la propriété de la marque ne s’acquiert pas sans le dépôt préalable d’une demande d’enregistrement auprès de l’OAPI, il va s’en dire que toute personne aspirant à l’exécution d’une saisie-contrefaçon doit s’assurer qu’elle dispose de la preuve de l’enregistrement de la marque objet de la future procédure de saisie-contrefaçon.

Au demeurant, il faut rappeler que le droit sur la marque tel qu’indiqué par l’Annexe III de l’Accord de Bangui cité ci-dessus, nait de l’enregistrement de celle-ci, c’est-à-dire consécutivement à la délivrance du certificat d’enregistrement correspondant par l’Organisation au déposant.

Le titulaire de droit sur la marque peut de ce fait, accorder à des tiers un droit de jouissance moyennant signature d’un contrat de concession de licence.

Il y’a donc lieu de présenter les personnes habilitées à agir en contrefaçon de marques au Cameroun.

 

  • Les personnes habilitées à procéder à la saisie-contrefaçon de marques

 S’il est vrai que certaines actions en matière de propriété intellectuelle peuvent être à l’initiative de tout intéressé, il faut ici préciser que la procédure de saisie-contrefaçon de marques ne peut être initiée que par des personnes bien précises.

Ces personnes sont celles précisées dans l’article 51(1) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 14 décembre 2015 conçu ainsi qu’il suit :

« Le propriétaire d’une marque ou le titulaire d’un droit exclusif d’usage peut faire procéder, par tout huissier ou officier public ou ministériel avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la description détaillée avec ou sans saisie (…) »

A la lecture de cet article, l’on comprend aisément que la liste des personnes habilitées à faire procéder à la saisie contrefaçon de marques est exhaustive.

Les personnes dont s’agit peuvent être :

  • Le propriétaire d’une marque (1);
  • Le titulaire d’un droit exclusif d’usage (2).
  1. Le propriétaire d’une marque

 Le propriétaire d’une marque est la personne ayant effectué le dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci auprès d’un office de propriété industrielle.

Il convient alors de comprendre aisément pourquoi le propriétaire de la marque est identifié  dans le certificat d’enregistrement qui lui est délivré  au moment de l’enregistrement de son signe par l’office de propriété industrielle comme le déposant.

Autrement dit, le déposant d’une demande d’enregistrement d’une marque à l’OAPI acquiert au moment de son enregistrement la qualité de titulaire de la marque ou propriétaire de celle-ci.

Il est constant que certaines entreprises camerounaises et personnes physiques désireuses de protéger leurs marques font désormais appel à des professionnels pour un accompagnement efficace dans les démarches auprès de l’OAPI.

Ces professionnels s’identifient à la lecture des formulaires de demandes d’enregistrement de marque M301 fournis par ladite Organisation comme les mandataires et indiquent les noms des demandeurs dans la case prévue pour le déposant.

Consécutivement au dépôt de cette demande et une fois que les conditions de validité de la marque sont respectées par le signe choisi, l’OAPI délivrera un certificat d’enregistrement au déposant pour justifier de sa qualité de titulaire de la marque ou propriétaire de la marque.

De nombreuses situations peuvent conduire le propriétaire de la marque à accorder à un tiers un droit exclusif d’usage sur la marque lui permettant de disposer d’un droit de jouissance sur ladite marque.

  1. Le titulaire d’un droit exclusif d’usage

 En considérant le fait que le titulaire de droit sur une marque peut donner en jouissance son titre de propriété industrielle, il y’a lieu d’indiquer que le bénéficiaire de ce droit de jouissance peut être pris comme titulaire d’un droit exclusif d’usage au sens du droit des marques.

Le concédant d’une licence d’exploitation d’une marque peut à ce titre accorder suivant contrat à son concessionnaire une licence exclusive ou simple.

Ce faisant, ne peut prétendre à une procédure de saisie contrefaçon de marques que le titulaire d’un droit exclusif d’usage.

Il est constant qu’en droit des marques, l’exclusivité sur l’usage d’une marque est acquise suivant concession de licence, laquelle devrait être faite par écrit et inscrite au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle tenu par l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (BOPI) pour être opposable aux tiers.

Il appert donc de rappeler que seul le licencié exclusif peut initier une procédure de saisie contrefaçon non pas le licencié simple.

  • LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE SAISIE-CONTREFAÇON

 En raison de la complexité de la notion de propriété intellectuelle dans les mœurs camerounaises dans les années antérieures, il faut dire que l’évolution de l’activité économique a conduit les entreprises locales à mettre un accent particulier sur les questions de propriété industrielle.

Fort de cette acception, les entrepreneurs, dans le but de préserver leurs intérêts sur leurs actifs de propriété industrielle dont ils prennent préalablement le soin de protéger auprès de l’OAPI, s’arrangent désormais à faire recours aux procédures idoines réservées pour punir les personnes qui s’arrangent à violer les droits qui leurs sont conférés sur leurs marques.

Afin de préserver de manière certaine leurs intérêts sur leurs marques de services ou de produits, les entrepreneurs camerounais font désormais recours à la procédure de saisie-contrefaçon dont il sied ici de présenter son déclenchement (A) et son déroulement (B).

  • Le déclenchement de la procédure de saisie contrefaçon de marques au Cameroun

 La procédure de saisie contrefaçon ne saurait être déclenchée sans l’obtention préalable d’une ordonnance de saisie (1), à laquelle s’ajoute très souvent la réquisition aux fins d’assistance à OPJ (2).

  1. L’obtention de l’ordonnance de saisie contrefaçon

 Les personnes habilitées à procéder à une saisie contrefaçon sont tenues d’obtenir du Président tribunal compétent une ordonnance, laquelle servira de base légale pour pratiquer la saisie-contrefaçon.

  1. Le dépôt de la requête auprès du tribunal compétent

L’ordonnance de saisie contrefaçon est signée suivant dépôt d’une requête adressée au Président du Tribunal du ressort dans lequel la saisie devrait être pratiquée par le requérant.

Dans le but d’obtenir une ordonnance pour procéder à une saisie-contrefaçon de marques au Cameroun, le requérant est tenu de déposer sa requête aux fins de saisie contrefaçon auprès du secrétariat du Président de la juridiction compétente du ressort duquel la saisie devra être pratiquée, laquelle est accompagnée par le certificat d’enregistrement de la marque contrefaite.

Cette obligation est contenue à l’alinéa 2 de l’article 51 de l’Accord de Bangui, Acte de Bamako du 14 décembre 2015 conçu ainsi qu’il suit :

«  L’ordonnance est rendue sur requête et sur justification de l’enregistrement de la marque ».

Cette obligation de droit contenue dans l’article susdit oblige les demandeurs dans la pratique de joindre à leurs requêtes un bordereau de pièce contenant la preuve de l’enregistrement de la marque contrefaite[6].

L’obtention de l’Ordonnance n° 056 du 12 janvier 2023 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo est consécutive au dépôt de la requête aux fins de saisie-contrefaçon déposée par la société PROMETAL SARL.

La requête susdite consistait à solliciter de Monsieur le Président du Tribunal sus-indiqué, l’autorisation de pratiquer la saisie-contrefaçon des pèles contrefaisantes « TROPIC » qui avaient été découvertes dans le marché MBOPPI.

C’est à bon droit que l’ordonnance sus-évoquée avait été délivrée par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala –Bonanjo pour pratiquer une saisie-contrefacon dans un marché émanant de son ressort territorial. Autrement dit, le juge susdit a fait une bonne appréciation de la loi en rendant l’ordonnance dont s’agit.

  1. Le paiement de la caution

 Il faut dire que dans la pratique des procédures de saisie-contrefaçon au Cameroun, elles ne peuvent être ordonnées sans paiement de la caution, laquelle est prise comme étant la garantie de la réparation du préjudice qui pourrait être causé aux saisis si le tribunal venait à le déclarer non coupable.

Bien que l’Accord de Bangui sus-évoqué présente le caractère facultatif du paiement de cette caution, il est important d’indiquer que la plupart du temps elle est rendue obligatoire aux usagers dans la pratique camerounaise.

C’est lieu de rappeler le caractère facultatif dont s’agit contenu dans les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 51 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui susvisé conçu ainsi qu’il suit :

«  Lorsqu’il y’a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y procéder. Ce cautionnement doit être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la procédure.

 Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie »

Une question n’a de cesse de turlupiner notre esprit en ce que, très souvent il est imposé à des sociétés de droit camerounais de déposer auprès du Greffier en chef des juridictions compétentes en matière de saisie-contrefaçon, une caution alors que l’obligation du paiement de la caution est réservée aux étrangers.

Telle est donc la véritable préoccupation que le législateur OAPI se doit de rétablir pour parfaire à cette procédure de saisie contrefaçon au Cameroun.

Pendant la saisie des produits contrefaisants, l’huissier instrumentaire est tenu de présenter aux requis le justificatif de paiement de la Caution indiquée dans l’ordonnance y afférente.

En considérant le fait qu’il n’est indiqué nulle part dans l’Annexe III de l’Accord de Bangui sus-indiqué le montant exact de la caution, il faut relever que le texte susdit donne la possibilité au juge saisi de fixer selon son appréciation des enjeux de la cause le montant de la caution.

Le sort qui est très souvent réservé à ladite caution est le remboursement intégral au demandeur et/ou le paiement du dommage qui pourrait survenir du fait de la saisie subséquente. Ceci peut être illustré par les cas suivants :

  • En cas de conciliation entre les parties avant la procédure au fond qui suit la saisie des produits contrefaisants, le saisissant peut solliciter du Greffier en chef le remboursement de la caution versée préalablement à la levée de l’ordonnance de saisie-contrefaçon.

 

  • Dans la mesure où, la saisie aura été considérée comme abusive d’où sa mainlevée ou certainement la rétractation de l’ordonnance, le saisi peut se voir reverser au titre de dommages-intérêts la caution dont s’agit du fait du caractère reconnu abusif de cette saisie.

 

  1. L’obtention de la réquisition aux fins d’assistance à Officier de police judiciaire

 Le propriétaire d’une marque, pour pratiquer une saisie contrefaçon de marque, doit être assisté par tout huissier ou officier public ou ministériel territorialement compétent.

Ce faisant dans la pratique, ces huissiers ou officiers publics ou ministériel précisent très souvent aux requérants la nécessité pour eux d’être assistés par les forces de l’ordre au moment de la saisie.

C’est ainsi qu’après la levée de l’ordonnance auprès du tribunal compétent, le requérant remet une copie de l’expédition de ladite ordonnance à l’huissier instrumentaire de la saisie à venir, laquelle lui servira de base légale pour solliciter du Procureur de la République du Tribunal duquel est délivrée l’ordonnance de saisie contrefaçon, aux fins d’obtention d’une réquisition aux fins d’assistance à OPJ.

La levée de la réquisition sus-évoquée donne à l’huissier instrumentaire la garantie de sa sécurité au moment d’une saisie qui très souvent est mal appréciée par les supposés contrefacteurs.

  • Le déroulement proprement dit de la procédure de saisie-contrefaçon de marques et ses effets

 De nombreux signes peuvent fonder une saisie contrefaçon parmi lesquels la marque.

Pour un meilleur déroulement de la procédure de saisie contrefaçon, l’on est tenu d’identifier les cibles de la saisie-contrefaçon. Cette identification se traduit par la précision de:

  • Lieu de fabrication ou de mise en œuvre des contrefaçons ;
  • Lieu de stockage (matériel contrefait, ou données numériques)
  • Lieu de détention des données comptables ;
  • Lieu de vente ;
  • Douanes ;[7]

En considérant le fait que la procédure de saisie-contrefaçon est une procédure probatoire non contradictoire sur requête, destinée à obtenir du juge une ordonnance autorisant la saisie réelle ou descriptive sur site, il faut préciser qu’elle a lieu préalablement à l’introduction d’une procédure au fond qui peut être civile ou pénale.

En effet, l’adversaire n’aura connaissance de la procédure qu’à la suite de l’exécution de la saisie-contrefaçon et non avant.

  1. L’exécution de l’ordonnance de la saisie contrefaçon

La procédure de saisie-contrefaçon est initiée à la requête du propriétaire de la marque ou du titulaire d’un droit exclusif d’usage sur celle-ci qui estime que ses droits sont bafoués par l’utilisation illégale par un tiers de son signe, considéré dans ce cas comme le contrefacteur.

Le propriétaire de la marque ou le titulaire d’un droit exclusif d’usage sur la marque contrefaite saisit très souvent le juge des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon, lequel signe une ordonnance lui servant de base légale pour exécuter la saisie-contrefaçon sur les produits qu’il prétend être contrefaisants auprès de tout détenteur ou revendeur des produits querellés.

C’est au regard de ce principe que la société PROMETAL SARL avait en son temps saisit Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance statuant comme juge des requêtes à l’effet de lui rendre une ordonnance de saisie-contrefaçon aux fins de pratiquer une saisie des pointes « TIP » dont les couleurs et graphisme reprenaient en intégralité celles protégées et enregistrées sous le signe « TIK » auprès de l’OAPI.[8]

Il est constant que la société PLACIC SARL a eu connaissance de la procédure dont s’agit seulement au moment de l’exécution de la saisie contrefaçon y afférente qui avait été diligentée par le Ministère de Maitre Ernest NJOUME, lequel avait été assisté pour cette diligence par les forces de l’ordre à la suite de la levée d’une réquisition aux fins d’assistance à OPJ délivrée par Monsieur le Procureur près le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo.

Au moment de l’exécution de l’ordonnance de saisie-contrefaçon, l’huissier instrumentaire est tenu de laisser copie de l’ordonnance de saisie-contrefaçon[9] qui lui permet de pratiquer ladite saisie auprès de tout saisi à peine de nullité de la procédure au fond que le requérant est tenu d’initier dans les dix (10) jours qui suivent la saisie[10].

Consécutivement à la saisie des produits supposés contrefaisants, le requérant d’une procédure de saisie-contrefaçon est tenu d’initier une action au fond dans le délai de dix jours qui lui est imparti par l’Annexe III de l’Accord de Bangui susvisé.

Dans l’apanage du respect des principes érigés par le droit des marques et dans le but de ne pas voir sa procédure déclarée nulle, la société PROMETAL SARL avait en son temps saisi Monsieur le Procureur de la République Près le Tribunal de Première Instance Douala-Bonanjo d’une plainte avec constitution de partie civile pour contrefaçon de marque de fabrique et de commerce[11] et exploitation illicite d’une marque enregistrée[12].

Cette plainte s’est suivie d’un soit transmis de Monsieur le Procureur de la République adressé au Chef de la Division Régionale de la Police Judiciaire pour le Littoral (DRPJL), lequel l’invitait à interpeller le responsable de la société PLACIC SARL et ouvrir une enquête contre lui.

  1. L’effet de la saisie-contrefaçon

 La saisie-contrefaçon de marques a des effets qui sont positifs à l’endroit du saisissant.

Parmi ces effets positifs, l’on peut citer :

  • La confiscation des produits contrefaisants ;
  • La destruction des produits contrefaisants ;
  • Le rappel des circuits commerciaux des instruments ayant principalement servi à la création ou fabrication des produits contrefaisants ;
  • Les peine ou amende qui peuvent être retenues contre le contrefacteur ;
  • La condamnation au paiement de dommages-intérêts.
  • La proposition d’un règlement amiable par le saisi (Affaire : PROMETAL SARL c/ PLACIC SARL)

Par José Raphael TCHUENTE FOUDA

(Juriste Spécialisé en propriété intellectuelle)

 

[1] Agnès Robin & Sylvain Chatry, Introduction à la propriété intellectuelle, Bruylant, P.45, 2020

[2] LGBDJ, Lextenso, GUIDE PRATIQUE DE PROCEDURE A L’USAGE DE L’AVOCAT, P. 248, 2021

[3] LGBDJ, Lextenso, GUIDE PRATIQUE DE PROCEDURE A L’USAGE DE L’AVOCAT, P. 430, 2021

[4] Agnès Robin & Sylvain Chatry, Introduction à la propriété intellectuelle, Bruylant, P.324, 2020

[5] LGBDJ, Lextenso, GUIDE PRATIQUE DE PROCEDURE A L’USAGE DE L’AVOCAT, P. 162, 2021

[6] La marque contrefaite est considérée au sens du droit des marques comme la marque victime de contrefaçon

[7] LGBDJ, Lextenso, GUIDE PRATIQUE DE PROCEDURE A L’USAGE DE L’AVOCAT, P. 401, 2021

[8] Ordonnance n° 1098 du 22 aout 2022 rendue par le Président du TPI-Bonanjo

[9] Art 51(4) Annexe III de l’Accord de Bangui, Acte de Bamako du 14 décembre 2015

[10] Art 52 Annexe III de l’Accord de Bangui, Acte de Bamako du 14 décembre 2015

[11] Art 74 et 330 du code pénal camerounais

[12] Art 57 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, Acte de Bamako du 14 décembre 2015