Le 17 janvier 2023, à l’occasion des sessions de formation organisées par le Centre de Médiation et d’Arbitrage du GICAM (CMAG) deux collaborateurs de CT-AVOCATS ont participé au webinaire portant sur « LA RÉCUSATION DE L’ARBITRE »,

Il s’agit de :

  • Me Monesperance NGUESSONG épse DEFFO, Avocate ;
  • TAMKAM SILATCHOM Guy Armel, Agrégé de droit privé et des sciences criminelles, consultant-permanent CT-AVOCATS.

C’est une initiative du CMAG qui s’inscrit dans la continuité des « rencontres autour de l’arbitrage » et dont l’objectif est d’imprégner les professionnels sur ce mode de justice privée.

Le thème portant sur « LA RECUSATION DE L’ARBITRE » était animé par le Professeur André AKAM AKAM, Agrégé de droit privé et des sciences criminelles, Doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Douala, Arbitre.

Dès l’entame, il a souligné l’importance de la thématique en montrant qu’elle est d’actualité. En effet, l’arbitrage repose sur deux piliers : la volonté et la confiance. Les arbitres doivent avoir certaines qualités déontologiques et de compétence car dit-on « tant vaut l’arbitre, tant vaut l’arbitrage ». Ainsi, lorsque les parties ont un doute sur l’arbitre, il ya remise en cause de l’arbitrage et il est mis en œuvre la procédure de récusation.

Le formateur poursuit en indiquant que la récusation n’est pas propre à l’arbitrage avant de se poser la question suivante : est-ce que le droit de la récusation prend en compte cet équilibre entre la préservation des intérêts des parties et la sérénité de l’arbitrage ?

Pour sa démonstration, il a structuré ses idées en deux grandes parties : la prévention de la récusation et sa mise en œuvre.

Relativement à la prévention de la récusation, il indique que le droit de l’arbitrage en général a pris la mesure des choses en mettant à la charge des arbitres deux obligations dont le but est de prémunir la procédure d’une éventuelle procédure de récusation. Il s’agit de l’obligation de révélation et de l’obligation d’indépendance et d’impartialité.

En ce qui concerne l’obligation d’information ou de révélation, elle est formellement prévue par les textes sur l’arbitrage. L’article 7 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage l’a conçue en ces termes : « Tout arbitre pressenti informe les parties de toute circonstance de nature à créer dans leur esprit un doute légitime sur son indépendance et son impartialité et ne peut accepter sa mission qu’avec leur accord unanime et écrit.  A partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l’arbitre signale sans tarder de telles circonstances aux parties ».

Il s’agit alors d’une obligation continue qui impose aux arbitres de révéler tout élément de nature à remettre en cause leur indépendance et ou leur impartialité pendant tout l’arbitrage. Le lien de confiance avec les arbitres devant être préservé continûment, les parties doivent être informées pendant toute la durée de l’arbitrage des relations qui pourraient avoir à leurs yeux une incidence sur le jugement de l’arbitre et qui serait de nature à affecter son indépendance.

Le formateur poursuit en relevant que le problème de cette obligation de révélation porte sur le moment de la révélation et son étendue. Pour lui, lorsque les arbitres exercent cette obligation avant le début de la procédure, cela donne le choix aux parties de voir si elles peuvent continuer à leur accorder leur confiance. Par contre, tout fait non révéler qui est découvert en cours de procédure est une cause sérieuse de récusation.

Relativement à l’étendue de la révélation, elle se pose généralement en ces termes : que faut-il révéler ? L’arbitre doit-il tout révéler ? Sur la question, le formateur a indiqué que les arbitres doivent tout révéler et dans tous les détails. En appuie à sa thèse, il a soulevé une récente jurisprudence française.

En ce qui concerne l’obligation d’indépendance et d’impartialité, le formateur a commencé par faire la distinction entre les deux notions en indiquant que l’indépendance s’apprécie par des éléments objectifs alors que l’impartialité est appréciée par des éléments subjectifs. Cette obligation est formellement prévue par la majorité des textes sur l’arbitrage. L’article 7 de l’Acte uniforme précité dispose que « l’arbitre doit (…) demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties ».

Relativement à la mise en œuvre de la récusation, le formateur explique que cela dépend selon qu’on est dans un arbitrage ad hoc ou dans un arbitrage institutionnel. Dans un arbitrage ad hoc, la demande qui contient le motif de la récusation est adressée au Président du tribunal compétent alors que dans un arbitrage institutionnel elle est adressée au Secrétaire du centre d’arbitrage. Ce dernier informe l’autre partie et l’arbitre. L’instruction se fait par je juge compétent dans un arbitrage ad hoc alors que dans un arbitrage institutionnel, l’organe dépend de l’organisation du centre. Ainsi, dans l’arbitrage de la CCJA, elle se fait par la Cour dans le cadre de sa fonction d’arbitrage. Lorsque la procédure de récusation connaît un succès, l’arbitre révoqué cesse sa mission et est remplacé.

Pour conclure, l’exposant a posé une question qui a animé la suite des débats, celle de savoir si finalement la procédure de récusation ne fragilise pas plutôt l’arbitrage dans la mesure où les parties négligent souvent de la soulever pour aller par la suite exercer le recours en annulation de la sentence arbitrale.

Le webinaire s’est achevé avec les échanges avec les participants. /_